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Agent commercial : le point sur ce statut particulier

Il existe, juridiquement, plusieurs sortes d’agents commerciaux.

En effet et en réalité, la pratique désigne comme "agent commercial" tout représentant d'une entreprise chargé de la vente de ses produits ou de ses services.

Néanmoins, le législateur a souhaité créer un véritable statut d'agent commercial afin de créer une certaine stabilité à cet intermédiaire particulier. 

Afin de répondre à la qualification légale d'agent commercial (« agent commercial statutaire »), il convient de répondre à des conditions strictes qui sont fixées par les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce.

La nuance est importante car un « agent commercial statutaire », à la différence d’un agent commercial « de droit commun », bénéficie d’un régime particulier : la loi aménage ainsi les modalités et la cessation de son contrat avec des dispositions d'ordre public (impératives) s'appliquant à la relation contractuelle.

Il s'agit d'un régime très favorable à l'agent commercial (le "mandataire") dont il convient de cerner tous les contours.

Dans quel cas un agent commercial est-il un « agent commercial statutaire » soumis au régime légal de l’agent commercial ?

Les contrats d'agence commerciale sont soumis aux dispositions des articles L 134-1 s. et R 134-1 s. du Code de commerce lorsqu’ils ont pour objet l'activité visée par ces textes, à savoir lorsqu’il « est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. »

Ainsi, cette qualification va dépendre de l’activité que l’agent commercial exerce effectivement et ne dépendra en aucun cas de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de l'existence d'un écrit (la rédaction d'un écrit n'est d'ailleurs pas requise), ni même de l'immatriculation de l'agent au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce.

Quelles formalités doit effectuer l’agent commercial avant de commencer l’exercice de son activité ?

Avant de commencer l'exercice de ses activités, l'agent commercial, établi et exerçant en France, doit se faire immatriculer sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel il est domicilié.

Les agents commerciaux établis à l'étranger qui ne procèdent sur le territoire national qu'à des prestations temporaires et occasionnelles ne sont pas tenus de s'inscrire sur le registre spécial dès lors qu'ils ne disposent en France d'aucun établissement.

Une fois déclaré, l’agent commercial se verra délivré par le greffe un récépissé de déclaration et un numéro d'immatriculation.

Quelle est la nature de l’activité d’agent commercial ?

L'agent commercial, simple mandataire, exerce une activité civile.

En effet, l’agent commercial ne fait des actes juridiques que pour le compte et au nom de son mandant.

La jurisprudence a rappelé à ce titre qu’il incompatible avec cette qualité qu'il soit propriétaire d'un fonds de commerce et ait la qualité de commerçant (Cass. com. 26-2-2008 n° 06-20.272).

La conséquence de cette nature « civile » de l’activité est importante : la preuve du contrat d'agence et de son contenu obéira donc aux règles civiles de la preuve des actes.

Dans quel cas l’agent commercial est-il sous mandat exclusif ?

L'agent ne peut représenter que son mandant si le contrat lui impose une clause d'exclusivité.

L'exclusivité est la clause par laquelle le mandant reconnaît à l’agent commercial que celui-ci sera le seul à disposer du droit de vendre les produits visés sur un territoire défini.

Si son contrat ne prévoit pas de clause d’exclusivité, il pourra représenter d'autres mandants sous réserve de ne pas faire une concurrence déloyale à l'un ou à l'autre de ses mandants.

Que peut faire l’agent commercial dans l’exercice de son mandat ?

L'agent commercial engage le mandant par ses actes et oblige donc celui-ci à honorer les commandes qu'il prend en son nom et pour son compte sauf clause (expresse) du contrat d’agence commerciale prévoyant l’aval préalable du mandant.

Il est à noter que l’agent commercial peut tout à fait confier l'exécution de sa mission à des sous-agents.

L'agent commercial doit communiquer à son mandant toute information nécessaire à l'exécution de son contrat. Il est tenu, tout comme le mandant, d’un devoir de loyauté.

La loi rappelle que que « L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel » et que, de son côté, « le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat ».

Le contrat d'agence ne peut être cédé par l'agent qu'avec l'accord du mandant ; l'agent qui cède son contrat perd son droit à l'indemnité compensatrice de fin de contrat.

Une obligation de non-concurrence post-contractuelle peut-être exister dans le contrat ?

Oui l'agent peut s'engager à ne pas exercer des représentations concurrentes de celles du mandant à l'expiration du contrat si les conditions ci-après sont réunies :

  • La clause est établie par écrit.
  • L'interdiction de concurrence ne s'applique qu'au secteur géographique, à la clientèle et au type de marchandises ayant fait l'objet du contrat.
  • Sa durée est limitée à deux ans après la cessation du contrat. Toute clause prévoyant une durée supérieure est réputée non écrite.

Quid de la commission de l’agent commercial ?

L'agent est généralement rémunéré par une commission.

Faute d'être déterminés par le contrat, l'assiette et le taux sont fixés en référence aux usages locaux de la profession.

Quid du droit de l'agent à prétendre à une indemnité de rupture ?

Il convient de rappeler que le contrat d'agent statutaire est librement conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

La loi prévoit qu'en « cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » (article L. 134-12 du Code de commerce).
 
L'indemnité de rupture prévue par la loi est d'ordre public de sorte que l'agent ne peut être privé de cette indemnité, si aucune circonstance susceptible de l'exclure n'a été relevée, et toute renonciation anticipée à cette indemnité de fin de contrat (par une clause du contrat notamment) serait réputée non écrite.
 
Attention, cette indemnité doit être réclamée par l'agent dans un délai d'un an maximum à compter de la cessation du mandat.
 
Cette indemnité est due « en cas de cessation des relations avec le mandant », sans que la loi établisse de distinction entre le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée de sorte que même la survenance du terme du contrat à durée déterminée ouvre droit à indemnité.

L'indemnité de rupture est donc due à l'agent commercial en cas de cessation du contrat à l'initiative du mandant et elle a en réalité un caractère réparateur : elle compense le préjudice que lui cause, non pas la perte de la clientèle, mais la perte du revenu de la clientèle, qu'il a apportée au mandant.  
 
A noter également que même lorsque l'agent commercial et son mandant ont rompu leur contrat d'un commun accord, le mandant est tenu de verser une indemnité de fin de contrat à l'agent, sauf à prouver que la rupture a été demandée par l'agent.
 

Seuls trois cas peuvent permettre au mandant de ne pas régler cette indemnité à l'agent :

  • La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial;
  • L’agent commercial rompt lui-même le contrat (sauf si cette rupture est liée à l’âge, la maladie ou une infirmité)
  • L’agent avec l’accord du mandant cède sa « carte » (droits et obligations) à une autre personne.

Quel montant pour l'indemnité de rupture ?

S'agissant du montant d'indemnité de rupture, contrairement à une idée répandue, le montant de l’indemnité n'est pas prévu par la loi : le Code de commerce ne contient aucune indication sur le mode de calcul de l’indemnité de rupture (à aucun moment, il n'indique que ce montant correspond à deux années de commission).
 
En réalité, le Code de commerce laisse le soin aux tribunaux d’évaluer le montant de cette indemnité.
 
Ce montant va varier notamment en fonction de la durée de l'ancienneté des relations contractuelles et du montant du chiffre d'affaires réalisé avec le mandant.

Il faut toutefois noter que, conformément aux usages, le montant de l’indemnité est en général égal au montant des commissions perçues au cours des deux dernières années, ou au montant total des commissions perçues pendant le mandat si celui-ci a duré moins de deux ans. 
 
Ce montant de deux années de commissions, souvent retenu par la jurisprudence, n'est toutefois pas assuré.
 
En cas de difficultés sur le montant, c'est le Juge qui appréciera souverainement (au cas par cas) ce montant (en fonction de l'ancienneté des relations contractuelles et du montant du chiffre d'affaires réalisé avec le mandant).
 
Raison pour laquelle agent commercial ou mandant, il est essentiel de vous faire conseiller par un Avocat en cas de difficulté sur le montant de cette indemnité de rupture.
 
Maître Louise BARGIBANT se tient à votre disposition pour toute problématique liée au statut d'agent commercial.
 
 

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