Malfaçons : peut-on vous imposer un rafistolage que personne ne veut réaliser ?
Des auréoles au plafond après chaque orage, des tuiles qui glissent, un faîtage qui se descelle, une toiture-terrasse qui laisse passer l'eau ou des panneaux photovoltaïques qui transforment les combles en pataugeoire. Les désordres de toiture comptent parmi les plus fréquents, et les plus pénibles, du contentieux de la construction.
Après des mois d'expertise judiciaire, le rapport tombe enfin : l'expert préconise une reprise ponctuelle. Remplacer quelques tuiles, refaire un solin, reprendre un relevé d'étanchéité. Le tout chiffré à quelques milliers d'euros. Le constructeur et son assureur s'en satisfont volontiers.
Seulement voilà : les couvreurs que vous consultez refusent de mettre les mains dans une couverture posée par un autre. Trop risqué, disent-ils, de reprendre quelques éléments d'un ouvrage défectueux sans savoir ce qu'il cache (fixations, liteaux, écran de sous-toiture). Et aucun ne veut engager sa responsabilité, ni celle de son assureur, sur un rafistolage.
Le scénario n'est d'ailleurs pas propre aux toitures : mur de soutènement, enduits de façade, véranda, les juges y sont régulièrement confrontés.
Faut-il alors vous contenter de la somme retenue par l'expert, quitte à financer vous-même la différence ? La jurisprudence récente répond clairement : non, à condition de savoir le démontrer.
La garantie décennale : une responsabilité de plein droit
L'article 1792 du Code civil rend tout constructeur responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui :
• compromettent la solidité de l'ouvrage ;
• ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Cette garantie court pendant dix ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-1 du Code civil). Le maître d'ouvrage n'a pas à prouver de faute : il lui suffit d'établir le dommage, sa gravité et son lien avec l'intervention du constructeur, qui ne peut s'exonérer qu'en démontrant une cause étrangère.
Une fois la responsabilité retenue, reste la question qui fâche : combien ? C'est là que tout se joue.
Le principe : une réparation intégrale, sans perte ni profit
Le constructeur dont la responsabilité décennale est retenue doit réparer intégralement le préjudice imputable à son intervention. La Cour de cassation l'a rappelé : le préjudice doit être réparé « dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime » (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-13.989).
Dans cette affaire, la cour d'appel avait pourtant constaté que la réparation des infiltrations exigeait un drainage sous le dallage, une remise en état du drainage périphérique et un traitement des remontées capillaires. Elle avait néanmoins limité la condamnation de l'entreprise au seul drainage périphérique, objet de son marché, et écarté l'assurance dommages-ouvrage ainsi que les honoraires du bureau d'études et du maître d'œuvre. Cassation.
Autre garde-fou essentiel : le constructeur ne peut pas vous imposer de revenir réparer lui-même. Le juge ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature lorsque le maître de l'ouvrage s'y oppose (Cass. 3e civ., 16 janv. 2025, n° 23-17.265, publié au Bulletin). Une affaire de toiture, justement : l'entreprise entendait régler des infiltrations sous une toiture photovoltaïque par la pose d'un simple kit de réparation. La cour d'appel l'avait suivie ; la Cour de cassation l'a censurée.
En clair, vous n'êtes pas obligé de rouvrir votre chantier à celui qui l'a raté. Vous pouvez exiger une indemnisation en argent et confier les travaux à l'entreprise de votre choix.
Quand aucune entreprise n'accepte de « rafistoler »…
La réparation intégrale prend tout son relief lorsque la solution de l'expert, séduisante sur le papier, se révèle irréalisable sur le terrain.
L'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 31 mars 2026 en est une illustration. Des maîtres d'ouvrage se plaignaient notamment des malfaçons affectant un mur de soutènement construit par un maçon. L'expert judiciaire préconisait une reprise partielle, qu'il chiffrait à 19 729,05 €. Problème : l'entreprise spécialisée consultée par l'assureur du maçon lui-même refusait d'intervenir :
« nous ne pouvons pas réaliser les travaux partiels de reprise du mur de soutènement car nous n'avons aucune idée des fondations actuelles. Dans la situation actuelle, la poussée des terres est telle que le mur pourrait basculer si la fondation n'est pas conforme. »
La cour en tire la conséquence logique. Limiter l'indemnisation au chiffrage de l'expert, alors que les entreprises refusent « pour des raisons évidentes de responsabilité et d'assurance » de réparer partiellement le mur, « reviendrait à faire supporter partiellement » aux maîtres d'ouvrage « les conséquences des malfaçons » de l'entreprise, en violation du principe de réparation intégrale (CA Orléans, 31 mars 2026, n° 19/02638).
Résultat : l'assureur est condamné à financer la reprise complète du mur selon le devis de l'entreprise, soit 127 110,50 € TTC au lieu des 19 729,05 € retenus par l'expert. Plus de six fois le montant initial.
Le tribunal judiciaire d'Angers avait raisonné de la même façon à propos d'une véranda dont la stabilité était compromise. Le constructeur demandait que la réparation soit limitée à une reprise de la véranda chiffrée à 69 762,13 €. Mais les deux entreprises consultées refusaient expressément, dans leurs devis, de reprendre des éléments qu'elles n'avaient ni fournis ni posés, pour des raisons de responsabilité et d'assurance. Le tribunal a jugé ce refus justifié au regard de la gravité des désordres et retenu la démolition-reconstruction, en relevant au passage que le constructeur multipliait sans succès ses interventions sur la véranda depuis fin 2015 (TJ Angers, 18 nov. 2024, n° 22/01761).
Le raisonnement est imparable : une indemnisation calculée sur des travaux que personne n'accepte d'exécuter ne répare rien. Elle laisse le maître d'ouvrage avec un chèque insuffisant et un ouvrage toujours défectueux.
… mais encore faut-il le prouver
Le refus d'une entreprise n'est pas pour autant un sésame. Les juges du fond apprécient souverainement les modalités de la réparation, et ils exigent une démonstration sérieuse.
La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d'appel qui avait écarté la démolition-reconstruction d'une extension, pourtant privilégiée par l'expert, au profit de travaux de reprise chiffrés à 79 217,60 €. Les motifs avancés par l'expert étaient jugés « généraux et imprécis », et le refus de deux architectes d'intervenir pour reprendre le chantier « ne préjugeant pas de la position d'autres maîtres d'oeuvre » (Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, n° 21-20.027). Deux refus ne suffisent donc pas toujours.
Un seul, encore moins. La cour d'appel de Douai l'a rappelé à propos d'une toiture-terrasse qui fuyait toujours après l'intervention d'un artisan. La propriétaire produisait le courrier d'un couvreur indiquant qu'« il est impossible d'envisager des réparations sur sa toiture arrière ». Réponse de la cour : « le courrier émanant d'une seule entreprise est insuffisant à démontrer qu'une réfection complète et totale est nécessaire », d'autant que le devis produit comportait des travaux d'isolation, soit une amélioration d'un ouvrage qui n'en comportait pas. L'indemnisation a été calée sur les préconisations de l'expert (CA Douai, 13 mars 2025, n° 23/02863).
Plus récemment, la cour d'appel de Besançon a écarté les devis de maîtres d'ouvrage qui soutenaient que les entreprises refusaient d'intervenir de manière partielle. Ces devis n'avaient pas été soumis à l'expert judiciaire, « de sorte qu'il n'y a été porté aucun oeil techniquement critique », et aucune pièce n'établissait que les préconisations de l'expert étaient insuffisantes ou techniquement irréalisables. Le chiffrage de l'expert a été retenu, simplement actualisé sur l'indice BT01 (CA Besançon, 6 janv. 2026, n° 25/00238).
La leçon est claire : le combat se gagne pendant l'expertise, pas après.
Les décisions favorables au maître d'ouvrage reposent sur des éléments objectifs et convergents :
• des refus écrits et motivés d'entreprises, si possible nombreux, expliquant pourquoi la reprise partielle est impossible ou dangereuse (support inconnu, matériau inadapté, risque d'aggravation) ;
• l'invocation explicite, par ces entreprises, de motifs tenant à leur responsabilité et à leur assurance ;
• un devis de reprise globale, soumis à l'expert avant le dépôt de son rapport ;
• un devis limité à la reprise des désordres, sans amélioration de l'ouvrage d'origine (une isolation qui n'existait pas, par exemple) ;
• le cas échéant, un avis technique indépendant confirmant la nécessité d'une reprise d'ensemble.
Quid du rôle de l'avocat ?
Dans ce type de dossier, l'essentiel se joue pendant les opérations d'expertise. L'avocat du maître d'ouvrage veille à ce que l'expert ne s'arrête pas à une solution théorique : par voie de dire, il lui soumet les devis et les refus d'entreprises, l'interroge sur la faisabilité concrète de la reprise partielle et lui demande de chiffrer, à titre alternatif, une reprise globale.
Il s'assure ensuite que l'indemnisation couvre l'ensemble des postes nécessaires : les travaux, mais aussi la maîtrise d'œuvre, le bureau d'études et l'assurance dommages-ouvrage, sans oublier l'actualisation des montants lorsque la procédure s'éternise.
Face à un constructeur qui propose de « revenir faire les reprises », il rappelle enfin que le maître d'ouvrage est en droit de refuser et d'exiger une indemnisation en argent.
Les entreprises refusent de rafistoler l'ouvrage d'un autre. Il n'y a aucune raison que le maître d'ouvrage, lui, soit contraint de s'en accommoder...
Si vous êtes dans cette situation et souhaitez être accompagné dans vos démarches, Maître Louise BARGIBANT se tient à votre disposition pour analyser votre dossier et vous conseiller, n’hésitez pas à contacter Maître Bargibant.
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