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Droit de la construction

Louise Bargibant, Avocat en droit de la construction

Que vous soyez professionnel du secteur (promoteur, entreprise du bâtiment, sous-traitant, maître d’œuvre…) ou particulier, je vous assiste en amont pour toutes questions relatives à une opération de construction et en aval en cas de litige de droit de la construction.

J’interviens à l’amiable afin de trouver un accord dans l’intérêt de chaque partie et par la voie judiciaire, lorsque l’amiable n’est pas (ou plus) possible, en saisissant le tribunal pour mise en jeu des responsabilités et indemnisation ou en défense lorsque vous êtes assigné pour un litige relatif à une opération de construction.

Je vous conseille et vous défends dans tous les litiges de droit de la construction :

  • à LILLE et dans toute la métropole lilloise (ROUBAIX, TOURCOING, VILLENEUVE D’ASCQ, LAMBERSART, MARCQ-EN-BAROEUL, LA MADELEINE etc),
  • dans toutes les villes du ressort de la Cour d’appel de DOUAI, que ce soit dans le Nord (59) et dans le Pas-de-Calais (62), notamment à BETHUNE, VALENCIENNES, ARRAS, DOUAI, DUNKERQUE,
  • ainsi que dans toute la FRANCE notamment à PARIS, MARSEILLE, LYON, TOULOUSE, NICE, STRASBOURG, NANTES, MONTPELLIER.

 

Je mets en oeuvre les procédures judiciaires qu’elles soient en référé (notamment le référé expertise, le référé provision) et/ou au fond.

Je suis à vos côtés lors des réunions d’expertise amiables ou judicaires.

Je vous assiste et vous accompagne également dans le cadre de la rédaction de contrats en lien avec la construction comme le contrat de construction de maison individuelle, le contrat de sous-traitance, le contrat d’entreprise.

Pour en savoir plus sur mes domaines d’intervention, pour me confier un dossier en droit de la construction, pour me poser une question en lien avec la construction : contactez-moi

 

Les dossiers du cabinet

La réglementation de la construction est complexe et dispersée, la jurisprudence évolue constamment, ce qui nécessite de s’entourer les conseils d’un avocat maîtrisant le droit de la construction.

Les dossiers traités par le cabinet en droit de la construction sont variés et portent notamment sur :

  • les litiges avec les constructeurs (entrepreneurs, promoteurs, architectes, particuliers) ;
  • les garanties et les assurances des constructions ;
  • les contrats de construction de maisons individuelles (CCMI), les contrats de promotion immobilière et de vente en état futur d'achèvement (VEFA) et les problèmes à la livraison VEFA, CCMI (défaut de conformité, retards de livraison etc) ;
  • la réception des travaux ;
  • les vices de construction, vices cachés, défauts de conformité, malfaçons;
  • les expertises judiciaires et procédures de référé-expertise visant à obtenir la désignation d'un expert judiciaire;
  • la mise en oeuvre des garanties décennales, biennales, de parfait achèvement ;
  • le conseil et assistance dans le cadre de la survenance ou découverte de tous désordres tels que l'apparition de fissures, infiltrations, condensation, humidité etc
  • l’assistance dans le cadre de retard de chantier, d'abandon de chantier ;
  • les litiges avec les compagnies d'assurance.

Vous voulez prendre rendez-vous avec moi afin de connaître vos droits et obligations dans un dossier, la stratégie ou procédure à suivre et afin que je vous propose une lettre de mission (devis) relative à mes modalités d’intervention.

Prenez RDV

Que faut-il savoir du droit de la construction ?

Lorsque vous souhaitez édifier un immeuble, vous pouvez choisir de construire vous-même (le fameux « castor »), ce qui ne sera pas un acte anodin car vous êtes à ce titre « maître d'ouvrage » et, pour certains travaux, vous serez réputé « constructeur » et donc redevable des mêmes garanties qu’un professionnel et notamment de la garantie décennale (Retrouvez mon article : « Immobilier : attention à la responsabilité décennale du particulier qui réalise lui-même des travaux avant de vendre ! »).

Mais vous pouvez également vous entourer d’un professionnel en signant notamment un contrat de construction appelé « contrat de louage d’ouvrage » ou « contrat d’entreprise », un contrat très fréquent en pratique.

 

  • Qu’est-ce qu’un contrat de « louage d’ouvrage » ?

Bien souvent, vous allez vous entourer d’un professionnel pour construire le bien immobilier via un contrat appelé « contrat de louage d’ouvrage » (ou contrat d’entreprise).

Par cette formule de « contrat de louage d’ouvrage », on entend un contrat liant maître d'ouvrage (donneur d’ordre) à un « locateur d'ouvrage » (notamment une entreprise du bâtiment, un entrepreneur).

Par ce contrat, l'entrepreneur s'engage envers le maitre d'ouvrage à exécuter un travail indépendant et sans représentation.

Les contrats de louage d’ouvrage sont réglementés par les articles 1792 et suivants du Code civil qui définissent des responsabilités et une obligation d'assurance applicables à la plupart des constructeurs.

Le personnage « clé » d’une opération de construction est le « maître d’ouvrage » : c’est celui pour le compte de qui les travaux sont exécutés. C’est le « donneur d’ordre ». Il a parfois un rôle de promoteur-constructeur.

Le maître d’ouvrage aura plusieurs obligations principales notamment celle de prendre livraison à la date fixée, d’assurer la réception des travaux et de payer le prix.

Des litiges surviennent souvent entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur et j’assiste régulièrement des clients notamment des maîtres d’ouvrage mettant en cause la responsabilité de l’entrepreneur pour différents désordres (par exemple des infiltrations, des fissures sur l’ouvrage, un affaissement de l’ouvrage) ou encore lorsque les prestations ne sont pas conformes au contrat.

A titre d’illustration, je me charge de faire assigner en référé l’entreprise pour obtenir l’institution d’une expertise judiciaire et, au fond, l’engagement de sa responsabilité et la réalisation forcée des travaux propres pour remédier aux désordres.

 

  • La sous-traitance : comment ça marche ?

Très souvent l'entrepreneur fait exécuter les travaux par un tiers : il y a sous-traitance.

La sous-traitance repose sur une relation triangulaire :

  • maître d’ouvrage
  • entrepreneur
  • sous-traitant

L’entrepreneur confie l'exécution de travaux au sous-traitant qui les réalise sous la responsabilité de l'entrepreneur principal qui est seul lié au maître d’ouvrage.

La sous-traitance doit être distinguée de la co-traitance où deux ou plusieurs entrepreneurs s'engagent ensemble à l'égard du maître de l'ouvrage.

Le contrat de sous-traitance est réglementé par la loi du 31 décembre 1975.

Pour l'essentiel, l'entrepreneur doit fournir une garantie de paiement au sous-traitant à peine de nullité du contrat.

Le sous-traitant doit être agréé par le maître d'ouvrage : il doit l’autoriser à intervenir sur le chantier et accepter ses conditions de paiement.

Le sous-traitant engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'entrepreneur et délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage (on va sur le terrain délictuel car il n'est lié à lui par aucun lien contractuel).

 

  • Les contrats à la réglementation spécifique (CCMI, VEFA) : kesako ?

L’édification du bien immobilier peut passer par différents contrats de construction.

Ils sont très fortement réglementés lorsqu'ils ont pour objet la construction de logements à usage d'habitation.

En dehors du contrat classique de louage d’ouvrage, il y a trois grands types de contrats de construction spécifiques :

  • le contrat de vente d'immeuble à construire par lequel le vendeur transfère la propriété du sol et des constructions ;
  • le contrat de promotion immobilière qui est un mandat d'intérêt commun par lequel le promoteur se charge de faire construire un immeuble ;
  • le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) qui est un contrat particulier en ce qu’il est relatif à l'édification d'une maison ne comportant pas plus de deux logements et qui se subdivise en contrats de construction avec ou sans fourniture de plans.

Pour ces contrats, il y a un vrai souci de protection de l’accédant à la propriété. Ainsi, la réglementation est d'ordre public.

Un CCMI doit impérativement être conclu lorsque la personne qui se charge de la construction le fait d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer au maître de l'ouvrage ou, lorsque cette même personne entend construire à partir d'un plan fourni par un tiers, à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour son compte ou encore, dès lors qu'une personne réalisant une partie des travaux de construction d'un tel immeuble, le fait selon un plan qu'elle a elle-même fourni ou qui lui a été fourni par un tiers, à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour son compte.

De même, la réglementation du CCMI s’applique lorsque le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan a pour objet de réaliser au moins des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air.

Cette réglementation est très stricte : le contrat doit toujours comporter des mentions obligatoires qui sont prescrites à peine de nullité.

Un contrat également particulier et fréquent en pratique est la Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA).

L’achat sur plan d’un logement neuf par une VEFA respecte des étapes strictes au cours desquelles il est souhaitable de se faire accompagner et conseiller notamment pour la signature du contrat de réservation puis de l’acte authentique devant Notaire (Retrouvez mon article : « Immobilier : les étapes clés de l’achat sur plan (VEFA) »).

L’achat d’un logement en l’état futur d’achèvement implique la signature d’un contrat de vente qui pourra prendre la forme d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement ou d'un contrat de vente à terme.

Pour le premier, l'acheteur devient propriétaire du sol à la signature du contrat de vente, puis propriétaire du logement au fur et à mesure de sa construction.

Pour le second, l'acheteur devient propriétaire uniquement à l'achèvement des travaux.

Différents litiges peuvent survenir à l’occasion de ces achats en l’état futur d’achèvement et notamment s’agissant des retards de livraison puisque bien souvent en pratique, les chantiers accusent des retards plus ou moins importants (Retrouvez mon article : « Achat sur plan et retards de livraison : quelle indemnisation ? »).

J’interviens très souvent dans les contentieux relatifs à l’indemnisation des retards de livraison : lorsque les retards de livraison sont indemnisables (non fondés sur une « cause légitime de suspension des délais »), je négocie à l’amiable avec le constructeur/promoteur une indemnisation (à défaut de pénalités prévues au contrat).

A défaut d’accord amiable, je porte l’affaire en Justice afin d’obtenir pour mes clients des dommages-intérêts au titre des préjudices liés au retard subis par mes clients notamment les coûts de loyers supplémentaires, le coût d’un garde meuble ou encore le préjudice de jouissance (du fait de la privation de pouvoir jouir d’un logement qui aurait du être livré à temps) ou le préjudice moral (du fait de la contrariété occasionnée par le retard).

N’hésitez-pas à me confier votre dossier afin que je fasse le nécessaire pour que vous obteniez indemnisation de vos préjudices liés à un retard de chantier.

 

  • La responsabilité des constructeurs : quelles garanties ?

La responsabilité des constructeurs est réglementée par les articles 1792 et suivants du Code civil.

Tous les constructeurs sont tenus de la garantie décennale et biennale.

La loi du 4 janvier 1978 dite « loi Spinetta » qui a redéfini les cas de responsabilité décennale et biennale mais a aussi imposé une assurance obligatoire.

Pour la garantie décennale, cela signifie qu'ils sont responsables de plein droit pendant dix ans à compter de la réception de l'ouvrage des dommages compromettant la solidité de celui-ci ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à se destination.

Pour la garantie biennale, cela signifie que les constructeurs sont tenus pendant deux ans des dommages relatifs aux « autres éléments d'équipement » (cette garantie est résiduelle car beaucoup d'éléments sont indissociables de l'ouvrage et relèvent de la décennale). Ils peuvent donc être poursuivis pendant deux ans à dater de la réception.

Les entrepreneurs doivent également une garantie de parfait achèvement de l'immeuble pendant un an à dater de la réception. Cette garantie est due au maître d’ouvrage par l’entrepreneur et fait peser sur l'entrepreneur une garantie de parfait achèvement des désordres signalés par le maître de l'ouvrage et apparus avant la réception ou dans l'année qui l'a suivie.

Enfin et au delà des responsabilités spécifiques, les constructeurs peuvent engager leur responsabilité contractuelle de droit commun pour les dommages qui ne seraient pas couverts par les garanties spéciales.

Les constructeurs peuvent aussi engager leur responsabilité délictuelle à l'égard des tiers, c'est à dire à l'égard de tous ceux auxquels ils ne sont pas liés par un contrat.

J’accompagne régulièrement des clients pour la mise en oeuvre de garanties telle que la garantie décennale en sollicitant du tribunal qu’il constate que les désordres sont de nature décennale afin de solliciter le paiement des travaux de réparation des désordres et l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis par mes clients sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.

Attention, il ne faut pas tarder à agir car les délais sont stricts et le risque est important d’être confronté à la prescription de votre action, ce qui vous empêchera d’agir en Justice.

N’hésitez-pas à me consulter pour agir rapidement et utilement.

 

  • La mise en place d’un système particulier d’assurance : l’assurance « dommages-ouvrage » (DO) et l’assurance « responsabilité civile décennale » (RCD).

La responsabilité des constructeurs est très lourde.

Voilà pourquoi la la loi du 4 janvier 1978 a mis en place un système particulier d'assurance de l'opération de construction (Retrouvez mon article : « Construction immobilière : le point sur la garantie décennale »).

Il s’agit d’un système à « double détente » : le maître d'ouvrage souscrit une assurance « Dommages Ouvrage » (D.O.) pour couvrir la survenance de dommages de nature décennale (assurance de choses) ; le professionnel souscrit une assurance couvrant sa responsabilité relative à des risques relevant de l'article 1792 c’est à dire l’assurance « Responsabilité Civile Décennale » (R.C.D.).

Si un sinistre de nature à engager la responsabilité des constructeurs survient, le maître d'ouvrage le signale à l'assureur D.O. qui le répare et qui se retourne ensuite contre l'assureur des constructeurs.

Le maître d'ouvrage ne supporte pas les aléas d'un procès portant sur les responsabilités. Il est ainsi rapidement indemnisé du préjudice qu'il subit.

La Dommages Ouvrage peut également être très utile en ce qu’elle intervient avant même que n’intervienne la réception dans certains cas notamment l’abandon de chantier.

En cas de non-souscription de cette assurance, non seulement l’indemnisation, des éventuelles malfaçons, sera plus longue à obtenir, mais également en cas de revente de la maison dans le délai de dix ans suivant l’achèvement de sa construction, le maître d’ouvrage est personnellement responsable vis-à-vis du nouvel acquéreur de toutes les conséquences résultant du défaut d’assurance.

 

  • L’abandon de chantier : les réflexes à avoir

Il peut malheureusement arriver que l’entrepreneur à qui vous avez confié un chantier le déserte du jour au lendemain.

Dans ce cas, il existe des recours mais il convient de respecter des étapes scrupuleuses passant notamment par la mise en demeure, le constat d’huissier et les recours judiciaires (Retrouvez mon article : « Abandon de chantier par l’entrepreneur : quels sont vos recours ? »).

A titre d’illustration, après avoir fait constaté par huissier un abandon de chantier (absence de retour sur le chantier de l’entrepreneur), j’ai sollicité du Juge des référés une expertise judiciaire laquelle a permis de chiffrer le montant des reprises des non façons afin de voir condamner l’entrepreneur au paiement desdits travaux de reprise suivant devis d’une autre entreprise avec en sus la condamnation à des dommages-intérêts pour l’ensemble des préjudices subis par mes clients sans oublier sa condamnation aux frais d’expertise, aux frais de procédure et aux honoraires d’avocat.

 

La réception : en quoi est-ce une étape cruciale pour mise en oeuvre de la responsabilité des constructeurs ?

La réception va bien souvent permettre de déterminer qui de l’assureur, du maître d’ouvrage, de l’entrepreneur devra financer le désordre.

Avant la réception, c’est la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur qui peut être engagée, ce qui a pour conséquence l’absence d’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage.

Après la réception, le régime juridique est bien différent car l’entrepreneur sera présumé, de manière quasi irréfragable, responsable sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. Et à ce titre, l’assurance décennale sera en principe là pour financer le(s) désordre(s).

Ainsi, contrairement à une idée répandue, il est bien souvent de l’intérêt du maître d’ouvrage de réceptionner les travaux afin de pouvoir bénéficier des garanties déclenchées par la réception.

Concrètement, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.

La réception va donc marquer la fin du contrat de louage d’ouvrage (ou d’entreprise).

Elle va purger l’ouvrage des désordres et non conformités apparentes et marquer le point de départ des délais légaux.

La responsabilité décennale des constructeurs suppose comme condition fondamentale, l’existence d’une réception de l’ouvrage au sens de l’article 1792-6 du Code civil.

La réception des travaux doit intervenir en principe dès que l'ouvrage est « pratiquement achevé ».

Elle doit être contradictoire entre le maître d’ouvrage et l’entreprise. Le maître d’œuvre, quand il y en a un et lorsqu’il a une mission dite « AOR » (d’Assistance aux Opérations de Réception de Travaux) pourra co-signer l’acte.

La réception est le plus souvent expresse et amiable matérialisée par un procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage et l’entrepreneur.

En l’absence de réception « amiable », la réception peut être demandée en Justice à la requête de la partie la plus diligente. La réception sera alors « judiciaire » : elle est ordonnée par le Juge « dès lors que les travaux sont en état d’être reçus ».

La réception judiciaire peut également avoir lieu lorsqu’une des parties refuse la réception de l’ouvrage, impliquant de faire appel au juge pour que ce dernier fixe, dans le cadre d’un débat contradictoire, la date de réception de l’ouvrage.

La jurisprudence a également pu créer la notion de « réception tacite » : il s’agit de demander au juge de rechercher, avant de statuer sur les responsabilités des constructeurs, si l’ouvrage a pu être réceptionné par le maître d’ouvrage.

Les juges vont rechercher des indices laissant supposer l’existence d’une réception tacite : en clair, il s’agit d’indices prouvant que le maître d’ouvrage a eu la « volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage » tel que réalisé.

A titre d’illustration, dans un dossier récent, j’ai pu convaincre le juge de l’existence d’une réception tacite en mettant en avant la prise de possession de l’ouvrage et le paiement d’une partie significative du prix par mes clients pour justifier de la réception tacite afin que la garantie décennale s’applique et que mes clients obtiennent indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices fondée sur les articles 1792 et suivants du Code Civil.

 

  • Réception : avec ou sans réserves ?

La réception peut être prononcée avec ou sans réserves étant précisé que les réserves sont les désordres/malfaçons/vices observés lors de la réception.

A partir du moment où une malfaçon est visible, elle doit faire l’objet d’une réserve inscrite dans le procès-verbal de réception.

En conséquence, l’entreprise sera tenue de lever les réserves dans un délais qui sera validé avec le maître d’ouvrage. Cela entre dans sa responsabilité contractuelle de procéder aux réparations.

Il faut savoir les dommages apparents au moment de la réception et non portés au procès-verbal de réception sont réputés acceptés par le maître d’ouvrage, sauf à ce qu’il ait été assisté d’un maître d’oeuvre qui engage dans ce cas sa responsabilité (lorsqu’il a oublié de noter des désordres apparents).

Attention, il ne faut pas confondre la livraison et la réception.

La réception concerne le maître d’ouvrage qui réceptionne des travaux alors que la livraison concerne le propriétaire à qui on livre un logement.

Ces deux notions sont différentes dans leurs effets notamment le propriétaire a une action contre son vendeur en cas de défauts de conformité et de vices apparents dont les délais d’action courent à compter de la livraison, c’est-à-dire la prise de possession (et non à compter de la réception).

 

  • Et les vices cachés ?

Certains désordres ou malfaçons peuvent être qualifiés de « vices cachés » et à ce titre, en vertu du droit commun, doivent être garantis par le vendeur.

En effet, la loi met à la charge du vendeur une garantie à raison du vice caché de la chose vendue (Retrouvez mon article : « IMMOBILIER : les points clés de la vente immobilière par un particulier »).

Le terrain de prédilection de la garantie des vices cachés concerne l’immobilier et notamment l’immobilier ancien (Retrouvez mon article : « Vice caché et immobilier ancien : les règles à connaître »).

Un désordre peut être considéré comme étant un « vice caché » s’il répond à des conditions strictes notamment d’être un « grave désordre », non « apparent » et antérieur à la vente.

L’acquéreur d’un bien immobilier qui réussit à démontrer la réunion des conditions nécessaires à la qualification des vices cachés peut choisir de rendre la chose et se faire restituer le prix (action rédhibitoire qui revient à chercher la résolution de la vente) ou de  garder le bien et se faire restituer une partie du prix (action estimatoire qui revient à chercher une diminution du prix).

Attention, dans certains cas, l’acte de vente comportera une clause limitative ou élusives de responsabilité des vices cachés encore appelées « clause de non-garantie ».

Néanmoins, cette clause ne sera pas applicable si le vendeur était de mauvaise foi, autrement dit, qu’il connaissait le vice de la chose vendue (Retrouvez mon article : « Immobilier : vice caché, bonne foi du vendeur et clause d’exclusion de garantie »).

J’accompagne très souvent les acheteurs d’un bien immobilier qui, après l’achat, découvrent des vices ayant la nature de « vices cachés ».

Je porte l’affaire en Justice aux fins d’obtenir une annulation de la vente ou une réduction du prix de vente après, bien souvent, une expertise judiciaire nous permettant d’obtenir toutes les preuves utiles à notre action au fond.

 

  • Pourquoi solliciter une expertise judiciaire ?

Dans la majorité des dossiers d’immobilier-construction, il va falloir recourir à une expertise judicaire.

Pourquoi ? parce que la preuve est primordiale dans tout procés (Retrouvez mon article : « La Justice : une affaire de preuve, plus que de vérité ») et que l’expertise judiciaire va permettre d’établir la preuve des désordres, leurs natures, leurs causes, leurs coûts réparatoires et enfin les responsabilités.

La preuve des désordres, malfaçons, vices cachés va justifier l’intervention d’un expert - qui est (contrairement au juge) un "technicien" en la matière - dans le cadre d’une expertise laquelle pourra être « judiciaire » ou « amiable ».

Lorsque l’expertise est ordonnée par le juge (qui peut être notamment le juge des référés), elle sera dite « judiciaire ».

Le juge des référés pourra être saisi lorsque vous sollicitez une mesure d’instruction afin de conserver ou d'établir des preuves avant tout procès par exemple, vous allez solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer la nature, les causes des désordres et malfaçons dans une maison (Retrouvez mon article : Le point sur la procédure de référé »).

A défaut d’être ordonnée par un Juge, elle sera « amiable » (on parle d’ailleurs plus justement d’ « expertise officieuse » ou d’ « expertise privée ») mais l’expertise amiable, bien souvent diligentée par une assurance, peut être vue comme étant une preuve imparfaite (Retrouvez mon article : « Expertise amiable : quelle valeur probatoire dans un procès ? »).

En effet, en pratique, un rapport d’expertise judiciaire va orienter directement la décision du Juge, ce qui ne sera pas nécessairement le cas de l’expertise amiable et ce qui nous amènera à privilégier l'expertise judiciaire laquelle obéit à des règles de procédure strictes (Retrouvez mon article « IMMOBILIER-CONSTRUCTION : comment se déroule une expertise judiciaire ? »).

Le rapport d’expertise judiciaire va bien souvent diminuer le risque de perdre le procès au fond (en indemnisation) et permettre de mobiliser les actions et fondements juridiques appropriés (Retrouvez mon article : « Litiges de la Construction : l’expertise judiciaire »).

Parfois même, il va nous permettre de faire céder la partie adverse avant même le procès au fond en trouvant un accord amiable portant arrangement financier sans même aller « en ouverture de rapport » devant le Juge du fond.

En résumé, le droit de la construction est technique et obéit à une réglementation précise. Il convient d’en connaître tous les rouages avant de s’engager dans un contentieux sans être accompagné par un avocat expert en la matière doté d’une connaissance juridique enrichie par une expérience contentieuse importante.

 

N’hésitez pas à prendre contact avec moi (Retrouvez mon article : «RDV de consultation avec Me Louise BARGIBANT : pourquoi et comment fixer RDV ? ») : je vous assiste dans tous les dossiers de construction afin de sécuriser/défendre vos intérêts et de porter en Justice vos demandes en responsabilité/indemnisation.

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