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Vente d'un local commercial : priorité au locataire !

Le parc immobilier français ne constitue pas un ensemble homogène. Si l’affirmation est vraie d’un point de vue architectural ou encore économique, elle se vérifie également sur le terrain juridique.

La raison est simple : tous les biens n’ont pas la même destination. Alors que certains immeubles sont destinés à un usage d’habitation et que d’autres ont une vocation agricole, d’autres encore ont une finalité commerciale. Seuls ces derniers seront appréhendés dans le cadre de cet article. 

Évidemment, un local commercial peut être personnellement occupé par son propriétaire. La solution est logique. Mais bien souvent, en pratique, le local en question sera donné à bail à un locataire (ou à un "preneur "). Ce dernier y exploitera alors un fonds de commerce pour y faire fructifier une activité commerciale ou artisanale.

Propriétaire-bailleur et locataire seront donc liés par un bail commercial, contrat dont le statut, très spécifique, est régi par les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce.

Cette spécificité n’est pas le fruit du hasard. Elle s’explique notamment par le souci de sauvegarder l’existence et l’exploitation d’un fonds de commerce à tel endroit, car cette localisation géographique est souvent essentielle pour fidéliser les clients, stratégique pour attirer les chalands.

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Créancier trop gourmand : gare au cautionnement disproportionné !

Lorsqu’il octroie un crédit, le créancier le fait rarement à titre gratuit. En clair, il cherche à être remboursé. Au fond, quoi de plus légitime.

Le droit français place alors le créancier dans une situation qui, en apparence, semble confortable. Il est, dit-on, un créancier chirographaire qui dispose, à l’égard du débiteur, d’un droit de gage général.

« Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » (article 2284 Code civil). Sur le fondement de ce texte, le créancier est donc autorisé à poursuivre le débiteur et réclamer le paiement de sa créance sur l’ensemble des biens qui composent son patrimoine.

En réalité, la position du créancier chirographaire n’est pas très sécurisante, et ce pour deux raisons :

Premièrement, parce qu’elle est partagée par tous les créanciers, sans exception. Tous sont donc en concours, sur un pied d’égalité si bien que, le cas échéant, tous sont invités à se servir sur la même assiette de biens et à se les partager entre eux. 

Ensuite, cette position est la traduction juridique de l’adage « premier arrivé, premier servi ». Seul le plus diligent de tous les créanciers a donc une chance de se faire payer la totalité de sa créance…

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Abus de majorité : conditions, preuves et actions

A l’instar de ce qui se passe dans les sociétés politiques, les sociétés civiles ou commerciales peuvent mettre à jour des rapports de force, des logiques de pouvoir. La réflexion philosophique est alors bien connue : « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». A l’analyse, cela vaut tant pour les sociétés politiques que pour les sociétés civiles ou commerciales, ci-après dénommées, par commodité, « sociétés ».

Dans le cadre d’une société, en échange d’une participation matérialisée par des apports, chaque associé ou actionnaire récupère une fraction du capital social de la société.

Celle-ci ouvre alors droit, pour les associés/actionnaires, à des prérogatives politiques. Concrètement, ils se voient accorder le droit de décider de la marche que devra suivre la société ou, plus juridiquement, du droit de participer aux assemblées générales et d’y voter les délibérations sociales.

Ce droit de vote est un attribut essentiel dont doit pouvoir jouir tout associé/actionnaire. 

En principe, chaque associé/actionnaire a donc voix dans la conduite d’une société. En revanche, tous n’ont pas le même poids décisionnel dans les assemblée puisqu'en principe (clé de répartition normale) chacun dispose d’un nombre de voix (et donc d’un pouvoir) proportionnel à la quotité de capital social qu’il possède.

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Compromis de vente et défaut d'obtention du prêt : quelles conséquences ?

En matière immobilière, l’échange des volontés des parties à une vente est rarement instantané et s’inscrit le plus souvent dans la durée.

En pratique, les parties mettent en effet en place un processus de formation de la vente en signant de véritables contrats que l’on nomme ‘’avants-contrats’’ ou ‘’contrats préparatoires’’.

L’un des contrats préparatoires les plus usités est la promesse synallagmatique de vente aussi appelée ‘’compromis de vente’’.

Le compromis de vente formalise un accord de principe et un consentement réciproque entre le vendeur et l’acheteur d’un bien : le premier s’engage à vendre un bien donné, à un prix donné, le second s’engage à acheter le bien donné et d’en payer le prix.

Mais, il ne faut pas s’y méprendre, la promesse de vente n’est pas toujours et directement la vente en elle-même car bien souvent, elle prévoit une modalité particulière qui fait obstacle à la perfection immédiate de celle-ci.

Ainsi, les parties peuvent convenir de la vente d’un bien, sous la condition suspensive de l’obtention, par l’acquéreur, d’un prêt bancaire pour le cas où ce dernier ne disposerait pas des fonds suffisants lui permettant d’acquérir le bien, sans le concours d’un crédit.

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Vice caché et immobilier ancien : les règles à connaître

L’immobilier ancien continue de séduire. Maison « de caractère », « avec cachet » ou « pleine de charme », les expressions ne manquent pas pour désigner ce type de biens.

Il faut toutefois garder à l’esprit que le temps qui passe marque l’immobilier de son sceau. Pire, il peut le grever de défauts dont les réparations sont susceptibles d’alourdir considérablement la facture d’acquéreurs alors désenchantés. 

Ces désordres ou malfaçons peuvent être qualifiés de vice cachés qui, en vertu du droit commun, doivent être garantis par le vendeur.

Si cela parait simple à première vue, la réalité juridique est toutefois plus complexe car des conditions doivent impérativement être remplies pour que la garantie des vices cachés soit effectivement déployée.

De plus, cette garantie ne joue pas pour tous les immeubles (notamment pour les ventes faites par autorité de justice ou les ventes d’immeubles à construire disposant d'autres dispositifs de garantie). 

En revanche, elle peut a priori s’appliquer si l’acquéreur achète un immeuble dont la construction est datée de moins de 10 ans.

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