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RDV de consultation avec Me Louise BARGIBANT : pourquoi et comment fixer RDV ?

Le rendez-vous de consultation, qu'il soit au Cabinet ou en ligne (par téléphone ou visioconférence), procure de nombreux avantages.

Tout d'abord, ce rendez-vous de consultation va vous permettre d'obtenir des conseils juridiques très rapidement : Me Louise BARGIBANT s'engage à fixer le rendez-vous de consultation dans les meilleurs délais afin que vous puissiez bénéficier d'un service rapide.

Ce rendez-vous de consultation va également vous permettre de bénéficier d'une aide juridique précieuse : avant le rendez-vous, Me BARGIBANT vous fera remplir une fiche de renseignements et vous demandera de lui adresser les premiers éléments de votre dossier afin qu'elle puisse les étudier avec soin avant le rendez-vous dans l'objectif d'une meilleure efficacité du rendez-vous.

Au cours du rendez-vous de consultation d'une durée approximative d'une heure, vous pourrez poser toutes vos questions à Me BARGIBANT qui y répondra avec des éléments concrets afin que vous puissiez connaître vos droits, vos obligations ainsi que les procédures ou stratégies envisageables dans votre dossier.

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Créancier trop gourmand : gare au cautionnement disproportionné !

Lorsqu’il octroie un crédit, le créancier le fait rarement à titre gratuit. En clair, il cherche à être remboursé. Au fond, quoi de plus légitime.

Le droit français place alors le créancier dans une situation qui, en apparence, semble confortable. Il est, dit-on, un créancier chirographaire qui dispose, à l’égard du débiteur, d’un droit de gage général.

« Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » (article 2284 Code civil). Sur le fondement de ce texte, le créancier est donc autorisé à poursuivre le débiteur et réclamer le paiement de sa créance sur l’ensemble des biens qui composent son patrimoine.

En réalité, la position du créancier chirographaire n’est pas très sécurisante, et ce pour deux raisons :

Premièrement, parce qu’elle est partagée par tous les créanciers, sans exception. Tous sont donc en concours, sur un pied d’égalité si bien que, le cas échéant, tous sont invités à se servir sur la même assiette de biens et à se les partager entre eux. 

Ensuite, cette position est la traduction juridique de l’adage « premier arrivé, premier servi ». Seul le plus diligent de tous les créanciers a donc une chance de se faire payer la totalité de sa créance…

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Abus de majorité : conditions, preuves et actions

A l’instar de ce qui se passe dans les sociétés politiques, les sociétés civiles ou commerciales peuvent mettre à jour des rapports de force, des logiques de pouvoir. La réflexion philosophique est alors bien connue : « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». A l’analyse, cela vaut tant pour les sociétés politiques que pour les sociétés civiles ou commerciales, ci-après dénommées, par commodité, « sociétés ».

Dans le cadre d’une société, en échange d’une participation matérialisée par des apports, chaque associé ou actionnaire récupère une fraction du capital social de la société.

Celle-ci ouvre alors droit, pour les associés/actionnaires, à des prérogatives politiques. Concrètement, ils se voient accorder le droit de décider de la marche que devra suivre la société ou, plus juridiquement, du droit de participer aux assemblées générales et d’y voter les délibérations sociales.

Ce droit de vote est un attribut essentiel dont doit pouvoir jouir tout associé/actionnaire. 

En principe, chaque associé/actionnaire a donc voix dans la conduite d’une société. En revanche, tous n’ont pas le même poids décisionnel dans les assemblée puisqu'en principe (clé de répartition normale) chacun dispose d’un nombre de voix (et donc d’un pouvoir) proportionnel à la quotité de capital social qu’il possède.

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Achat immobilier : droit de rétractation et condition suspensive de prêt à l’épreuve du COVID-19

En cette période inédite liée au covid-19 et aux mesures de confinement qui en découlent, des questions se posent pour les personnes ayant signé un compromis de vente pour un achat immobilier.

En effet, à l’heure où les délais bancaires sont allongés et les offices de notaires pas toujours équipés pour une signature à distance, quelques maillons de la chaîne d’un achat immobilier sont paralysés.

Les projets immobiliers risquent de prendre plus de temps...

On peut alors légitimement se poser la question de la prolongation de certains délais liés à un achat immobilier déjà enclenché notamment par la signature d'un compromis de vente.

L'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 a prévu un aménagement des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire.

L'objectif de cet article est de faire le point sur ces nouveaux délais notamment s'agissant du droit de rétractation et de la condition suspensive d'obtention d'un prêt.

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Concurrence déloyale : réagir au détournement de clientèle

En France, le commerce est régi par les principes de liberté du commerce et de l’industrie et de libre concurrence.

Dans notre économie moderne, la loi, favorable au « progrès économique », autorise toute entreprise à rechercher librement sa clientèle.

Mais le principe de libre concurrence n’autorise pas tout... et n’importe quoi.

Notamment, les entreprises ne sont pas autorisées à utiliser des procédés contraires aux usages loyaux du commerce pour nuire à un concurrent.

La réglementation de la libre concurrence permet ainsi de poser des limites à la libre concurrence.

Cette réglementation résulte de dispositions nationales ou communautaires (pratiques anticoncurrentielles) mais résulte surtout du droit commun par référence aux règles de la responsabilité civile.

A ce titre, le « détournement de clientèle » va relever des actes déloyaux constitutifs d’une faute sanctionnable au titre de la concurrence déloyale.

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